C1 20 26 JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière en la cause X _________, recourant, contre la décision du 9 janvier 2020 de l'Autorité de protection du district de St-Maurice, autorité intimée. (curatelle de portée générale, art. 398 CC)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC, un juge unique du Tribunal cantonal peut connaître des recours contre les décisions de l’autorité de protection.
E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). Remis à la poste le 29 janvier 2020, le présent recours, formé contre la décision de l’APEA du 9 janvier 2020, expédiée aux parties le 16 janvier courant, a été déposé dans le délai et les formes prescrits.
E. 1.3 En tant que destinataire du prononcé entrepris, le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
E. 1.4 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que le Tribunal cantonal dispose d'un plein pouvoir d'examen.
- 4 -
E. 2 Le recourant s'oppose à l'institution de toute mesure de curatelle en sa faveur. Il conteste être affecté de troubles psychique et estime n'avoir "aucune difficulté à gérer [s]es affaires personnelles ou des responsabilités importantes".
E. 2.1.1 Selon l'article 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n° 719, p. 366). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne. Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies mentales durables et caractérisées qui ont sur le comportement de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 96). Il s'agit notamment des psychoses et des psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances, notamment l'alcool, stupéfiants, médicaments, éventuellement jeu ou cyberdépendance (MEIER, op. cit., n° 722, p. 367).
E. 2.1.2 Selon l'article 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi "légère" que possible, mais aussi forte que nécessaire (arrêt TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1).
E. 2.1.3 L'article 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Cette mesure couvre tous les domaines de l'assistance
- 5 - personnelles, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet ainsi d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Cette mesure est la plus incisive du droit de la protection de l'adulte et ne doit être prononcée, conformément au principe de subsidiarité, qu'en dernier recours, soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (MEIER, op. cit., n° 890 ss,
p. 430; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide". L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée dans la loi qu'à titre d'exemple et n'est ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une mesure de curatelle de portée générale (arrêt TF 5A_479/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 et réf.).
E. 2.1.4 Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise. L'opportunité de solliciter l'avis d'un expert dépend du type de mesure envisagée. Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire pour instituer une mesure impliquant une restriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée – telle qu'une curatelle de protée générale – en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, sauf si l'autorité de protection dispose d’un membre avec des connaissances spécifiques et que ce dernier participe à la décision (ATF 140 III 97 consid. 4.2; arrêts TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3; BIDERBOST/HENKEL, Commentaire bâlois, 2018, n. 9 ad art. 390 CC et
n. 15 ad art. 398 CC). De jurisprudence constante, l’expert doit être indépendant et ne doit pas s’être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4; ATF 128 III 12 consid. 4a; ATF 118 II 249 consid. 2a; arrêt TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456; GUILLOD, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 40 ad art. 439 CC). L'expert ne doit pas nécessairement être un psychiatre. Il peut également s'agir d'un médecin ou d'un psychologue possédant les connaissances nécessaires ou une expérience suffisante (BIDERBOST/HENKEL, n. 9 ad art. 390 CC).
- 6 - L’expertise doit se prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d’agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d’assistance personnelle, d’administration des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir se soigner. Les notions de "déficience mentale" et de "troubles psychiques" ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (ATF 140 III 97 consid. 4; arrêt 5A_617/2014 du 1er décembre 2014, consid. 4.3).
E. 2.1.5 L'autorité de protection n’est pas liée par les conclusions d’un expert qu’elle doit apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Elle ne peut toutefois s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (arrêt 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.4.2 et références citées). Enfin, bien que les notions de déficience mentale et de troubles psychiques soient des notions juridiques que l’autorité apprécie librement et que ce soit la conséquence de l’état médical sur le besoin de protection de la personne qui est déterminante juridiquement, il n’en demeure pas moins que la cause de curatelle est très largement orientée sur des critères médicaux et que la marge de manœuvre de l’autorité est limitée sur ce plan-là (MEIER, op. cit., n° 726, p. 368 et les références citées). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se fondant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures et doit alors motiver son appréciation (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; JdT 2013 III 38 consid. 3.1.c/bb). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l'expertise est incohérente, qu'elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu'elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 101 lb 405 consid. 3b/aa ; ATF 110 lb 42 consid. 2 ; TF 5A_485/2012 précité consid. 4.1).
- 7 -
E. 2.2 Le recourant conteste en particulier le diagnostic posé dans l'expertise du 26 novembre 2019, à savoir qu'il souffre de "troubles psychotiques". Il se contente toutefois de procéder à sa propre appréciation de la situation, sans avancer aucun motif sérieux permettant de douter de l'objectivité du rapport d'expertise et de mettre en cause les conclusions des experts. Or, l'expert "investigateur" a rencontré à deux reprises X _________, qui a toutefois refusé de participer à l'expertise ainsi que de "signer la décharge du secret médical volontaire en faveur de sa famille et ses thérapeutes". En revanche, l'expert a aménagé un entretien avec la Dresse J _________, médecin assistante psychiatre, un entretien avec le Dresse K _________, cheffe de clinique adjointe, et un entretien téléphonique avec le Dr L _________, médecin assistant chirurgien. Pour le surplus, l'expertise a été menée sur la base du dossier remis par l'APEA. Les experts se sont ainsi livrés à des investigations sérieuses et méthodiques grâce auxquelles ils ont pu récolter de nombreuses informations sur le recourant qui leur ont permis d’établir un rapport d’expertise fouillé, motivé et cohérent, répondant de manière claire et pertinente aux questions qui leur ont été posées par l'APEA concernant l’état de santé de l'intéressé et son besoin d'assistance (cf. infra consid. 2.3.1). Le Tribunal ne décèle ainsi aucune raison qui lui permettrait de s’écarter des conclusions du rapport, notamment sur la question du diagnostic, ce d’autant plus qu’il concorde avec le diagnostic posé par les différents psychiatres interpellés par la suite par l'APEA (expertise établi le 15 juillet 2020 par le Dr F _________; courrier du 4 septembre 2020 des Drs M _________, N _________ et O _________; complément d'expertise établi le 29 mars 2021 par les Drs C _________ et I _________). Dès lors, il est établi que l'intéressé souffre d'un trouble du spectre de la schizophrénie, le plus probablement une schizophrénie paranoïde, et la cause de la curatelle est donnée.
E. 2.3 Reste à examiner si ce trouble psychique entraîne un besoin de protection et cas échéant, l'étendue de celui-ci.
E. 2.3.1 Le rapport d'expertise du 26 novembre 2019 – dont rien ne permet de douter du bien-fondé des résultats (cf. supra consid. 2.2) – relève que l'expertisé "présente des difficultés majeures sur le plan personnel, familial, social, affectif et professionnel" liées à sa pathologie psychiatrique chronique. En particulier, "une atteinte importante des capacités d'intégration sociale et une ritualisation particulière de son comportement" ont
- 8 - pu être observés à partir de l'âge adulte. Dès 2016, il est constaté chez l'expertisé des symptômes psychotiques florides, avec notamment "des idées de persécution avec une dégradation graduelle subséquente du tableau caractérisé par une sensation de persécution vis-à-vis de sa famille et ses thérapeute" ainsi qu'une "incapacité à mener une vie productive traduite par une difficulté à gérer de façon saine son domicile, à trouver un emploi ou à s'intégrer socialement". Les experts relèvent que l'expertisé est anosognosique par rapport à l'ensemble de sa condition clinique et ne présente pas de critique concernant sa situation sociale. Ils rapportent encore que le trouble dont souffre l'expertisé, notamment au vu de son évolution chronique et de l'absence de critique de celui-ci, l'empêche "d'apprécier la portée de ses actes et d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts" patrimoniaux et personnels. Ils précisent également que l'expertisé a besoin qu'une tierce personne veille à son état de santé et mette en place les soins médicaux, en raison notamment de sa problématique psychique et de son anosognosie, et que l'expertisé, en l'état, n'avait "pas la capacité de se prononcer vis-à-vis des mesures médicales envisageables". Ils ont enfin spécifié qu'"un élargissement des compétences du curateur (curatelle de portée générale) est pertinent". Dans le complément d'expertise psychiatrique du 29 mars 2021 en vue de la prolongation de la mesure de placement à des fins d'assistance ordonnée en faveur du recourant, l'expert relève également l'absence de la faculté d'agir raisonnablement de celui-ci, causée "par les troubles psychiques actuellement florides dans un contexte d'anosognosie". Les experts se sont ainsi déterminés sur la capacité cognitive et volitive de l'expertisé, sur son besoin de protection ainsi que sur sa capacité à comprendre sa maladie et à vouloir la soigner. Le comportement du recourant démontre d'ailleurs ses difficultés à gérer notamment sa vie professionnelle, financière et personnelle ainsi que l'absence de prise de conscience de celles-ci. A titre d'exemple, X _________ a recouru le 2 mars 2020 contre la décision du 3 janvier 2020 de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) lui reconnaissant un taux d'invalidité de 100 % et lui octroyant une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2019, objectant là encore ne souffrir que de troubles obsessionnels compulsifs. Le recourant a, qui plus est, catégoriquement refusé de percevoir un quelconque montant de l'OAI et ce, bien que n'ayant aucune autre source de revenu et malgré
- 9 - l'irrecevabilité de son recours selon la décision du 22 avril 2020 du Tribunal cantonal. Un tel comportement démontre bien que le recourant est vraisemblablement incapable de comprendre le sens et l'enjeu notamment des correspondances qu'il pourrait recevoir, en particulier des différentes assurances sociales, de sorte qu'il risquerait d'agir à l'encontre de ses intérêts. En outre, le recourant considère, dans son recours à l'encontre de la décision de l'OAI, être "capable d'exercer une activité intellectuelle à un certain pourcentage, dans le domaine de la physique, ou une autre activité intellectuelle ou politique, du type de celles exercées" ce qui est démenti par les éléments au dossier. En effet, malgré l'obtention d'un master en physique en 2016, il est resté sans emploi. De retour, en Valais, au vu de sa situation financière, il a vécu d'abord chez ses parents et dès avril 2017, seul, dans un studio, ses dépenses (loyer, alimentation, assurances, etc.) étant toutefois entièrement prises en charge par ses parents. Il apparaît même que l'intéressé n'avait que "très peu été confronté à certains aspects administratifs, financiers et organisationnels" (cf. rapport du 27 juin 2019 des Drs K _________ et J _________), ceux-ci étant vraisemblablement gérés par ses parents durant ses études. Le recourant ne se rend ainsi manifestement pas compte de son état et de son besoin d'aide. Au vu de ce qui précède, le recourant est incapable de gérer ses affaires administratives, financières, personnelles et médicales ou d'en confier le soin à autrui et nécessite une assistance personnelle. A l'évidence, la situation du recourant, si la curatelle de portée générale n'était pas maintenue, deviendrait encore plus précaire qu'elle ne l'est, d'autant qu'il n'a aucune conscience de ses difficultés et des conséquences de son comportement sur sa situation financière, personnelle et sur sa santé. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater, à l'instar de l'autorité de première instance, que le recourant souffre manifestement de troubles psychiques qui affectent sa condition personnelle et l'empêchent d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts au sens de l'article 390 al. 1 ch. 1 CC. Partant, le besoin de protection du recourant est avéré et une mesure de protection doit être instituée en sa faveur.
E. 2.3.2 En l'espèce, la mesure de protection instituée par l'APEA, soit une curatelle de portée générale au sens de l'article 398 CC, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant ne perçoit pas la réalité de sa situation. En outre, de l'avis des médecins, le recourant n'est pas en mesure d'agir raisonnablement et de gérer ses affaires patrimoniales et personnelles.
- 10 - En effet, non seulement une aide dans sa vie quotidienne est nécessaire, mais il a également besoin d'un curateur pour s'assurer qu'il perçoive sa rente, gérer son budget et ses affaires administratives et le représenter à l'égard des tiers. En outre, il a besoin d'un curateur pour lui assurer une situation de logement ou de placement et veiller à son bien-être social ainsi qu'à son état de santé. Certes, la curatelle de portée générale constitue la mesure la plus incisive du droit de la protection de l'adulte. Or, on ne voit pas quelle mesure moins lourde permettrait de sauvegarder la situation du recourant qui a perdu contact avec la réalité et n'est pas apte à s'occuper de ses affaires personnelles, médicales, administratives et financières. Dans ces circonstances, une assistance uniquement dans certain cercle de tâches ne permettrait pas d'apporter un encadrement et un soutien adéquats et suffisants au recourant qui a besoin d'une assistance personnelle globale entraînant le retrait de l'exercice de ses droits civils. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l'article 389 CC. Partant, c'est à bon droit que l'APEA a institué une curatelle de portée générales au sens de l'article 398 CC en faveur du recourant. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
E. 3 Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar).
- 11 -
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais d’appel, ni alloué de dépens.
Sion, le 29 novembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 20 26
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière
en la cause
X _________, recourant,
contre
la décision du 9 janvier 2020 de l'Autorité de protection du district de St-Maurice, autorité intimée.
(curatelle de portée générale, art. 398 CC)
- 2 - Faits et procédure
A. X _________ a été hospitalisé aux soins intensifs A _________, à partir du 30 décembre 2018, suite à un accident survenu en novembre 2018 au Canada où il "a été gravement brûlé sur 80 % de sa surface corporelle, dans le contexte d'un acte d'immolation délibérée, sans intentionnalité suicidaire". Par décision du 24 janvier 2019, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Saint-Maurice (ci-après: l'APEA) a institué une curatelle de représentation et de gestion des biens en faveur de X _________, avec privation de l'exercice de ses droits civils concernant la gestion de ses revenus et de sa fortune et le règlement de ses affaires administratives. B _________ a été nommé en qualité de curateur. B. Suite à la requête de X _________ du 19 juin 2019 tendant à la levée de dite mesure, l'APEA a ordonné le 5 août 2019 qu'une expertise psychiatrique soit diligentée. Le rapport d'expertise du 26 novembre 2019, établi par les Drs C _________ et D _________, psychiatres, respectivement en tant qu'expert et co-expert, constate notamment que X _________ souffre d'une Schizophrénie paranoïde (F20.0) l'empêchant d'apprécier la portée de ses actes et d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts. Ledit rapport a été adressé à X _________ et celui-ci a fait part de ses remarques à l'APEA dans son courriel du 2 janvier 2020. L'intéressé a séjourné à la Clinique romande de réadaptation dès décembre 2019. C. Par décision du 9 janvier 2020, l'APEA a levé la curatelle de représentation avec gestion des biens et institué une curatelle de portée générale en faveur de X _________. E _________ a été nommé à la fonction de curateur. X _________ a formé le 28 janvier 2020 un recours à l'encontre de la décision précitée et a requis, en substance, la levée de toute mesure de curatelle instituée en sa faveur. L'APEA, invitée à se déterminer, a renoncé le 4 février 2020 à reconsidérer sa décision ou formuler des observations. D. Dans le cadre de la procédure en vue d'une éventuelle prolongation du placement à des fins d'assistance en faveur de X _________, ordonné le 10 juin 2020 auprès de
- 3 - l'Hôpital de Malévoz, le Dr F _________, psychiatre, a établi le 15 juillet 2020 un nouveau rapport d'expertise. Par décision du 16 juillet 2020, l'APEA a prolongé le placement à des fins d'assistance de l'intéressé auprès de l'Hôpital de Malévoz. En décembre 2020, le recourant a été transféré au foyer G _________,à H _________. Il a été à nouveau placé à des fins d'assistance à Malévoz le 20 février 2021 suite à "une nouvelle décompensation psychotique avec de multiples lacérations auto-infligées avec un coupe-ongle au niveau de l'abdomen ayant nécessité 70 points de suture". Les Drs C _________ et I _________, psychiatres, ont établi le 29 mars 2021 un complément d'expertise (p. 375). Par décision du 26 août 2021, l'APEA a levé le placement à des fins d'assistance du recourant, ce dernier acceptant de demeurer à l'Hôpital de Malévoz sur un mode volontaire, et a ordonné des mesures post-institutionnelles.
Considérant en droit 1. 1.1 En vertu des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC, un juge unique du Tribunal cantonal peut connaître des recours contre les décisions de l’autorité de protection. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). Remis à la poste le 29 janvier 2020, le présent recours, formé contre la décision de l’APEA du 9 janvier 2020, expédiée aux parties le 16 janvier courant, a été déposé dans le délai et les formes prescrits. 1.3 En tant que destinataire du prononcé entrepris, le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que le Tribunal cantonal dispose d'un plein pouvoir d'examen.
- 4 -
2. Le recourant s'oppose à l'institution de toute mesure de curatelle en sa faveur. Il conteste être affecté de troubles psychique et estime n'avoir "aucune difficulté à gérer [s]es affaires personnelles ou des responsabilités importantes". 2.1 2.1.1 Selon l'article 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n° 719, p. 366). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne. Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies mentales durables et caractérisées qui ont sur le comportement de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 96). Il s'agit notamment des psychoses et des psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances, notamment l'alcool, stupéfiants, médicaments, éventuellement jeu ou cyberdépendance (MEIER, op. cit., n° 722, p. 367). 2.1.2 Selon l'article 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi "légère" que possible, mais aussi forte que nécessaire (arrêt TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). 2.1.3 L'article 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Cette mesure couvre tous les domaines de l'assistance
- 5 - personnelles, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet ainsi d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Cette mesure est la plus incisive du droit de la protection de l'adulte et ne doit être prononcée, conformément au principe de subsidiarité, qu'en dernier recours, soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (MEIER, op. cit., n° 890 ss,
p. 430; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide". L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée dans la loi qu'à titre d'exemple et n'est ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une mesure de curatelle de portée générale (arrêt TF 5A_479/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 et réf.). 2.1.4 Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise. L'opportunité de solliciter l'avis d'un expert dépend du type de mesure envisagée. Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire pour instituer une mesure impliquant une restriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée – telle qu'une curatelle de protée générale – en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, sauf si l'autorité de protection dispose d’un membre avec des connaissances spécifiques et que ce dernier participe à la décision (ATF 140 III 97 consid. 4.2; arrêts TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3; BIDERBOST/HENKEL, Commentaire bâlois, 2018, n. 9 ad art. 390 CC et
n. 15 ad art. 398 CC). De jurisprudence constante, l’expert doit être indépendant et ne doit pas s’être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4; ATF 128 III 12 consid. 4a; ATF 118 II 249 consid. 2a; arrêt TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456; GUILLOD, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 40 ad art. 439 CC). L'expert ne doit pas nécessairement être un psychiatre. Il peut également s'agir d'un médecin ou d'un psychologue possédant les connaissances nécessaires ou une expérience suffisante (BIDERBOST/HENKEL, n. 9 ad art. 390 CC).
- 6 - L’expertise doit se prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d’agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d’assistance personnelle, d’administration des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir se soigner. Les notions de "déficience mentale" et de "troubles psychiques" ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (ATF 140 III 97 consid. 4; arrêt 5A_617/2014 du 1er décembre 2014, consid. 4.3). 2.1.5 L'autorité de protection n’est pas liée par les conclusions d’un expert qu’elle doit apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Elle ne peut toutefois s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (arrêt 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.4.2 et références citées). Enfin, bien que les notions de déficience mentale et de troubles psychiques soient des notions juridiques que l’autorité apprécie librement et que ce soit la conséquence de l’état médical sur le besoin de protection de la personne qui est déterminante juridiquement, il n’en demeure pas moins que la cause de curatelle est très largement orientée sur des critères médicaux et que la marge de manœuvre de l’autorité est limitée sur ce plan-là (MEIER, op. cit., n° 726, p. 368 et les références citées). Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se fondant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures et doit alors motiver son appréciation (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; JdT 2013 III 38 consid. 3.1.c/bb). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l'expertise est incohérente, qu'elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu'elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 101 lb 405 consid. 3b/aa ; ATF 110 lb 42 consid. 2 ; TF 5A_485/2012 précité consid. 4.1).
- 7 - 2.2 Le recourant conteste en particulier le diagnostic posé dans l'expertise du 26 novembre 2019, à savoir qu'il souffre de "troubles psychotiques". Il se contente toutefois de procéder à sa propre appréciation de la situation, sans avancer aucun motif sérieux permettant de douter de l'objectivité du rapport d'expertise et de mettre en cause les conclusions des experts. Or, l'expert "investigateur" a rencontré à deux reprises X _________, qui a toutefois refusé de participer à l'expertise ainsi que de "signer la décharge du secret médical volontaire en faveur de sa famille et ses thérapeutes". En revanche, l'expert a aménagé un entretien avec la Dresse J _________, médecin assistante psychiatre, un entretien avec le Dresse K _________, cheffe de clinique adjointe, et un entretien téléphonique avec le Dr L _________, médecin assistant chirurgien. Pour le surplus, l'expertise a été menée sur la base du dossier remis par l'APEA. Les experts se sont ainsi livrés à des investigations sérieuses et méthodiques grâce auxquelles ils ont pu récolter de nombreuses informations sur le recourant qui leur ont permis d’établir un rapport d’expertise fouillé, motivé et cohérent, répondant de manière claire et pertinente aux questions qui leur ont été posées par l'APEA concernant l’état de santé de l'intéressé et son besoin d'assistance (cf. infra consid. 2.3.1). Le Tribunal ne décèle ainsi aucune raison qui lui permettrait de s’écarter des conclusions du rapport, notamment sur la question du diagnostic, ce d’autant plus qu’il concorde avec le diagnostic posé par les différents psychiatres interpellés par la suite par l'APEA (expertise établi le 15 juillet 2020 par le Dr F _________; courrier du 4 septembre 2020 des Drs M _________, N _________ et O _________; complément d'expertise établi le 29 mars 2021 par les Drs C _________ et I _________). Dès lors, il est établi que l'intéressé souffre d'un trouble du spectre de la schizophrénie, le plus probablement une schizophrénie paranoïde, et la cause de la curatelle est donnée. 2.3 Reste à examiner si ce trouble psychique entraîne un besoin de protection et cas échéant, l'étendue de celui-ci. 2.3.1 Le rapport d'expertise du 26 novembre 2019 – dont rien ne permet de douter du bien-fondé des résultats (cf. supra consid. 2.2) – relève que l'expertisé "présente des difficultés majeures sur le plan personnel, familial, social, affectif et professionnel" liées à sa pathologie psychiatrique chronique. En particulier, "une atteinte importante des capacités d'intégration sociale et une ritualisation particulière de son comportement" ont
- 8 - pu être observés à partir de l'âge adulte. Dès 2016, il est constaté chez l'expertisé des symptômes psychotiques florides, avec notamment "des idées de persécution avec une dégradation graduelle subséquente du tableau caractérisé par une sensation de persécution vis-à-vis de sa famille et ses thérapeute" ainsi qu'une "incapacité à mener une vie productive traduite par une difficulté à gérer de façon saine son domicile, à trouver un emploi ou à s'intégrer socialement". Les experts relèvent que l'expertisé est anosognosique par rapport à l'ensemble de sa condition clinique et ne présente pas de critique concernant sa situation sociale. Ils rapportent encore que le trouble dont souffre l'expertisé, notamment au vu de son évolution chronique et de l'absence de critique de celui-ci, l'empêche "d'apprécier la portée de ses actes et d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts" patrimoniaux et personnels. Ils précisent également que l'expertisé a besoin qu'une tierce personne veille à son état de santé et mette en place les soins médicaux, en raison notamment de sa problématique psychique et de son anosognosie, et que l'expertisé, en l'état, n'avait "pas la capacité de se prononcer vis-à-vis des mesures médicales envisageables". Ils ont enfin spécifié qu'"un élargissement des compétences du curateur (curatelle de portée générale) est pertinent". Dans le complément d'expertise psychiatrique du 29 mars 2021 en vue de la prolongation de la mesure de placement à des fins d'assistance ordonnée en faveur du recourant, l'expert relève également l'absence de la faculté d'agir raisonnablement de celui-ci, causée "par les troubles psychiques actuellement florides dans un contexte d'anosognosie". Les experts se sont ainsi déterminés sur la capacité cognitive et volitive de l'expertisé, sur son besoin de protection ainsi que sur sa capacité à comprendre sa maladie et à vouloir la soigner. Le comportement du recourant démontre d'ailleurs ses difficultés à gérer notamment sa vie professionnelle, financière et personnelle ainsi que l'absence de prise de conscience de celles-ci. A titre d'exemple, X _________ a recouru le 2 mars 2020 contre la décision du 3 janvier 2020 de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) lui reconnaissant un taux d'invalidité de 100 % et lui octroyant une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2019, objectant là encore ne souffrir que de troubles obsessionnels compulsifs. Le recourant a, qui plus est, catégoriquement refusé de percevoir un quelconque montant de l'OAI et ce, bien que n'ayant aucune autre source de revenu et malgré
- 9 - l'irrecevabilité de son recours selon la décision du 22 avril 2020 du Tribunal cantonal. Un tel comportement démontre bien que le recourant est vraisemblablement incapable de comprendre le sens et l'enjeu notamment des correspondances qu'il pourrait recevoir, en particulier des différentes assurances sociales, de sorte qu'il risquerait d'agir à l'encontre de ses intérêts. En outre, le recourant considère, dans son recours à l'encontre de la décision de l'OAI, être "capable d'exercer une activité intellectuelle à un certain pourcentage, dans le domaine de la physique, ou une autre activité intellectuelle ou politique, du type de celles exercées" ce qui est démenti par les éléments au dossier. En effet, malgré l'obtention d'un master en physique en 2016, il est resté sans emploi. De retour, en Valais, au vu de sa situation financière, il a vécu d'abord chez ses parents et dès avril 2017, seul, dans un studio, ses dépenses (loyer, alimentation, assurances, etc.) étant toutefois entièrement prises en charge par ses parents. Il apparaît même que l'intéressé n'avait que "très peu été confronté à certains aspects administratifs, financiers et organisationnels" (cf. rapport du 27 juin 2019 des Drs K _________ et J _________), ceux-ci étant vraisemblablement gérés par ses parents durant ses études. Le recourant ne se rend ainsi manifestement pas compte de son état et de son besoin d'aide. Au vu de ce qui précède, le recourant est incapable de gérer ses affaires administratives, financières, personnelles et médicales ou d'en confier le soin à autrui et nécessite une assistance personnelle. A l'évidence, la situation du recourant, si la curatelle de portée générale n'était pas maintenue, deviendrait encore plus précaire qu'elle ne l'est, d'autant qu'il n'a aucune conscience de ses difficultés et des conséquences de son comportement sur sa situation financière, personnelle et sur sa santé. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater, à l'instar de l'autorité de première instance, que le recourant souffre manifestement de troubles psychiques qui affectent sa condition personnelle et l'empêchent d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts au sens de l'article 390 al. 1 ch. 1 CC. Partant, le besoin de protection du recourant est avéré et une mesure de protection doit être instituée en sa faveur. 2.3.2 En l'espèce, la mesure de protection instituée par l'APEA, soit une curatelle de portée générale au sens de l'article 398 CC, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant ne perçoit pas la réalité de sa situation. En outre, de l'avis des médecins, le recourant n'est pas en mesure d'agir raisonnablement et de gérer ses affaires patrimoniales et personnelles.
- 10 - En effet, non seulement une aide dans sa vie quotidienne est nécessaire, mais il a également besoin d'un curateur pour s'assurer qu'il perçoive sa rente, gérer son budget et ses affaires administratives et le représenter à l'égard des tiers. En outre, il a besoin d'un curateur pour lui assurer une situation de logement ou de placement et veiller à son bien-être social ainsi qu'à son état de santé. Certes, la curatelle de portée générale constitue la mesure la plus incisive du droit de la protection de l'adulte. Or, on ne voit pas quelle mesure moins lourde permettrait de sauvegarder la situation du recourant qui a perdu contact avec la réalité et n'est pas apte à s'occuper de ses affaires personnelles, médicales, administratives et financières. Dans ces circonstances, une assistance uniquement dans certain cercle de tâches ne permettrait pas d'apporter un encadrement et un soutien adéquats et suffisants au recourant qui a besoin d'une assistance personnelle globale entraînant le retrait de l'exercice de ses droits civils. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l'article 389 CC. Partant, c'est à bon droit que l'APEA a institué une curatelle de portée générales au sens de l'article 398 CC en faveur du recourant. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
3. Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar).
- 11 -
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais d’appel, ni alloué de dépens.
Sion, le 29 novembre 2021